CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Bulle de Vacances est une marque commerciale de la société Planète Croisière, 15 rue de l’hospice 59100 Roubaix
1- RÉSERVATION
Votre réservation ne pourra être validée qu’après réception du dossier d’inscription dûment complété, accompagné de toutes les pièces demandées ainsi que d’un acompte de 40 % du montant total du séjour, au moins 60 jours avant le début du séjour (sauf si une date différente est spécifiée sur la demande de réservation ou dossier d’inscription). Une réponse vous sera alors donnée dans les 8 jours qui suivent. Dès lors qu’elle est positive, la réservation devient définitive. Le solde total du séjour est réglé 45 jours maximum avant la date de départ.
2- TARIFS
Sauf achats personnels et activités durant les « temps libres », les tarifs s’entendent tout compris : transports dans le pays ou région d’accueil tels que les vols (sauf exception ou pour certains séjours il pourra être proposé en option mais dans ce cas, l’information sera clairement précisée dans la plaquette du séjour concerné), bus, taxi…, assurances (sauf assurance annulation qui est facultative), pension complète, encadrement, animation, randonnées. Nos programmes sont remis à titre d’information et ne constituent en aucun cas un document contractuel. En raison notamment des fluctuations des taux de change, pour les séjours à l’étranger, les prix indiqués ainsi que ceux confirmés à l’inscription ne peuvent être considérés comme définitifs ; En cas de d’augmentation tarifaire, une information écrite précisant la somme complémentaire à régler, vous sera transmise par mail ou courrier dans les meilleurs délais. Dans les 8 jours après réception de l’avis de modification, vous pourrez si vous le souhaitez annuler votre séjour et obtenir un remboursement de la totalité des sommes versées. Sans réponse de votre part, les sommes dues devront être réglées avant le départ.
3- LES TRANSFERTS
Le départ et l’arrivée de chaque séjour sont organisés en un lieu commun de rendez-vous où les voyageurs sont accueillis par l’équipe de Bulle de Vacances qui assure les navettes vers les lieux de séjours. Les voyageurs peuvent également s’y rendre directement aux heures prévues dans la brochure. Toute demande de prise en charge en d’autres lieux sera facturée 0.50 € du km sur la base du trajet proposé par Via Michelin, trajet le plus court ; sauf s’il s’agit d’un lieu situé sur le trajet de la navette.
4- ASSURANCE
L’assurance rapatriement assistance est comprise dans le tarif en cas d’urgence médicale ou d’accident sur les lieux du séjour. Bulle de Vacances vous invite cependant à souscrire à l’assurance Assurever proposée. Elle inclut notamment l’assurance annulation pour toutes causes justifiées. Sans souscription préalable à une assurance annulation, quel que soit le motif d’absence au séjour, qu’il soit d’ordre médical ou non, aucun remboursement ne sera effectué. En outre, une assurance responsabilité civile personnelle doit être souscrite par le voyageur et une attestation remise avec les autres documents nécessaires au dossier, et ce avant le départ. L’assurance ne prend pas en charge les annulations liées à la COVID 19. Cependant, une souscription à l’option “Protection Sanitaire” est possible avec Assurever sur simple demande auprès de l’équipe de Bulle de Vacances.
5- ANNULATION
Les acomptes de 40% ne sont pas remboursables. En cas d’annulation à l’approche des départs, partie ou totalité du montant du séjour restera acquise à Bulle de Vacances :
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- Entre 30 et 60 jours : 80% du solde.
- Entre 29 jours et le jour du départ : 100% du prix du séjour.
En cas de non présentation aux dates prévues, aucun remboursement ne sera effectué.
La démarche d’annulation et de remboursement éventuel auprès d’Assurever est à effectuer par vos soins. Nous vous indiquerons la procédure à suivre en cas de besoin.
6- LIQUIDITÉ ET OBJETS DE VALEUR
Les sommes d’argent (sauf précisions indiquées dans le dossier) ainsi que tous les objets de valeurs en votre possession restent sous votre entière responsabilité. Bulle de Vacances ne garantit en aucun cas les dommages, vols, pertes éventuelles…
7- RESPONSABILITÉ
Agissant en qualité de mandataire auprès des hébergeurs (hôtels, gîtes…) et des transporteurs (avions, bus…), Bulle de Vacances ne peut être tenu pour responsable des modifications d’horaires ou de dates de départs imposées par ceux-ci. Bulle de Vacances peut être amenée à annuler un séjour, notamment si le nombre de participants est inférieur à 7 voyageurs. Dans ce cas Bulle de Vacances proposera un séjour d’un montant au moins équivalent, sur un autre lieu ou à d’autres dates.
8- DÉGRADATIONS
Toutes les éventuelles dégradations causées directement par un voyageur peuvent être facturées. Le voyageur (et/ou à sa famille, tuteur, curateur, responsable de son établissement) devra s’acquitter de ces frais avancés par Bulle de Vacances.
9- RETOUR ANTICIPÉ
Si le comportement ne correspond pas à celui de la grille autonomie réceptionnée et que le voyageur met en péril le bon fonctionnement du groupe en étant un danger pour lui-même ou pour les autres, un retour anticipé peut être effectué.
Les frais de rapatriement sont à la charge du voyageur et ne donnent lieu à aucun remboursement de la part de Bulle de Vacances. Si une décision est nécessaire, elle sera prise conjointement par le personnel médico-social sur place et les responsables de Bulle de Vacances.
En fonction de l’assurance choisie, les frais de rapatriement peuvent être remboursés par cette dernière. De ce fait, si le cas se présente, vous êtes prié de vous rapprocher de votre assurance dans les plus brefs délais afin de connaître les démarches de remboursement des frais de rapatriement.
10- FRAIS SUPPLÉMENTAIRES
Si l’équipe de professionnels sur place était amenée à acheter des habits, protections urinaires, médicaments supplémentaires, bas de contention ou tout autre produit de nécessité, ces derniers vous seront facturés dès le retour du séjour.
Ces éléments peuvent être achetés si les professionnels sur place estiment que le voyageur en a le besoin et qu’ils ne sont pas présents dans la valise (ou en quantité insuffisante).
11- MÉDICAMENTS
Tout traitement médicamenteux doit être signalé avant le départ sur présentation et possession de l’ordonnance médicale avec la posologie précise. Les représentants et/ou organisateurs de séjours de Bulle de Vacances, ne pourront se porter garants du bien fondé d’un traitement non justifié.
12- INFORMATIQUE ET LIBERTÉ
Chacun dispose d’un droit d’accès et de rectification aux données le concernant sur simple demande écrite. A noter que toutes les données personnelles recueillies dans le cadre d’une participation à un séjour organisé restent exclusivement en possession de Bulle de Vacances qui s’engage à ne pas les communiquer à des fins commerciales.
Conformément au Code du Tourisme modifié par l’ordonnance 2017-1717 du 20 décembre 2017 qui transpose en droit français la directive Européenne relative aux voyageurs et prestations de voyages. – art. 1 fixant les conditions d’exercice relatives à l’organisation de la vente de voyages et de séjours, vous trouverez reproduits ci-dessous les articles R.211- 3 à R.211-11 du même code :
Article R211-3 – Toute offre et toute vente des prestations mentionnées à l’article L. 211-1 donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.
Article R211-3-1 – L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse de l’organisateur ou du détaillant ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu à l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.
Article R211-4 – Préalablement à la conclusion du contrat, l’organisateur ou le détaillant doit communiquer au voyageur les informations suivantes :
1° Les caractéristiques principales des services de voyage :
a) La ou les destinations, l’itinéraire et les périodes de séjour, avec les dates et, lorsque le logement est compris, le nombre de nuitées comprises ;
b) Les moyens, caractéristiques et catégories de transport, les lieux, dates et heures de départ et de retour, la durée et le lieu des escales et des correspondances. Lorsque l’heure exacte n’est pas encore fixée, l’organisateur ou le détaillant informe le voyageur de l’heure approximative du départ et du retour ;
c) La situation, les principales caractéristiques et, s’il y a lieu, la catégorie touristique de l’hébergement en vertu des règles du pays de destination ;
d) Les repas fournis ;
e) Les visites, les excursions ou les autres services compris dans le prix total convenu pour le contrat ; f) Lorsque cela ne ressort pas du contexte, si les services de voyage éventuels seront fournis au voyageur en tant que membre d’un groupe et, dans ce cas, si possible, la taille approximative du groupe ;
g) Lorsque le bénéfice d’autres services touristiques fournis au voyageur repose sur une communication verbale efficace, la langue dans laquelle ces services seront fournis ;
h) Des informations sur le fait de savoir si le voyage ou le séjour de vacances est, d’une manière générale, adapté aux personnes à mobilité réduite et, à la demande du voyageur, des informations précises sur l’adéquation du voyage ou du séjour de vacances aux besoins du voyageur ;
2° La dénomination sociale et l’adresse géographique de l’organisateur et du détaillant, ainsi que leurs coordonnées téléphoniques et, s’il y a lieu, électroniques ;
3° Le prix total incluant les taxes et, s’il y a lieu, tous les frais, redevances ou autres coûts supplémentaires, ou, quand ceux-ci ne peuvent être raisonnablement calculés avant la conclusion du contrat, une indication du type de coûts additionnels que le voyageur peut encore avoir à supporter ;
4° Les modalités de paiement, y compris le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte et le calendrier pour le paiement du solde, ou les garanties financières à verser ou à fournir par le voyageur ;
5° Le nombre minimal de personnes requis pour la réalisation du voyage ou du séjour et la date limite mentionnée au III de l’article L. 211-14 précédant le début du voyage ou du séjour pour une éventuelle résolution du contrat au cas où ce nombre ne serait pas atteint ;
6° Des informations d’ordre général concernant les conditions applicables en matière de passeports et de visas, y compris la durée approximative d’obtention des visas, ainsi que des renseignements sur les formalités sanitaires, du pays de destination
7° Une mention indiquant que le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage ou du séjour, moyennant le paiement de frais de résolution appropriés ou, le cas échéant, de frais de résolution standard réclamés par l’organisateur ou le détaillant, conformément au I de l’article L. 211-14 ;
8° Des informations sur les assurances obligatoires ou facultatives couvrant les frais de résolution du contrat par le voyageur ou sur le coût d’une assistance, couvrant le rapatriement, en cas d’accident, de maladie ou de décès.
En ce qui concerne les forfaits définis au e du 2° du A du II de l’article L. 211-2, l’organisateur ou le détaillant et le professionnel auxquels les données sont transmises veillent à ce que chacun d’eux fournisse, avant que le voyageur ne soit lié par un contrat, les informations énumérées au présent article dans la mesure où celles-ci sont pertinentes pour les services de voyage qu’ils offrent.
Le formulaire par lequel les informations énumérées au présent article sont portées à la connaissance du voyageur est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de l’économie et des finances. Cet arrêté précise les informations minimales à porter à la connaissance du voyageur lorsque le contrat est conclu par téléphone.
Article R211-5 – Les informations mentionnées aux 1°, 3°, 4°, 5° et 7° de l’article R. 211-4 communiquées au voyageur font partie du contrat et ne peuvent être modifiées que dans les conditions définies à l’article L. 211-9.
Article R211-6 – Le contrat doit comporter, outre les informations définies à l’article R. 211-4, les informations suivantes :
1° Les exigences particulières du voyageur que l’organisateur ou le détaillant a acceptées ;
2° Une mention indiquant que l’organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat conformément à l’article L. 211-16 et qu’ils sont tenus d’apporter une aide au voyageur s’il est en difficulté, conformément à l’article L. 211-17-1 ;
3° Le nom de l’entité chargée de la protection contre l’insolvabilité et ses coordonnées, dont son adresse géographique ;
4° Le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse électronique et, le cas échéant, le numéro de télécopieur du représentant local de l’organisateur ou du détaillant, d’un point de contact ou d’un autre service par l’intermédiaire duquel le voyageur peut contacter rapidement l’organisateur ou le détaillant et communiquer avec lui de manière efficace, demander une aide si le voyageur est en difficulté ou se plaindre de toute non-conformité constatée lors de l’exécution du voyage ou du séjour ;
5° Une mention indiquant que le voyageur est tenu de communiquer toute non-conformité qu’il constate lors de l’exécution du voyage ou du séjour conformément au II de l’article L. 211-16 ;
6° Lorsque des mineurs, non accompagnés par un parent ou une autre personne autorisée, voyagent sur la base d’un contrat comprenant un hébergement, des informations permettant d’établir un contact direct avec le mineur ou la personne responsable du mineur sur le lieu de séjour du mineur ;
7° Des informations sur les procédures internes de traitement des plaintes disponibles et sur les mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges et, s’il y a lieu, sur l’entité dont relève le professionnel et sur la plateforme de règlement en ligne des litiges prévue par le règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
8° Des informations sur le droit du voyageur de céder le contrat à un autre voyageur conformément à l’article L. 211-11.
En ce qui concerne les forfaits définis au e du 2° du A du II de l’article L. 211-2, le
professionnel auquel les données sont transmises informe l’organisateur ou le détaillant de la conclusion du contrat donnant lieu à la création d’un forfait. Le professionnel lui fournit les informations nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations en tant qu’organisateur. Dès que l’organisateur ou le détaillant est informé de la création d’un forfait, il fournit au voyageur, sur un support durable, les informations mentionnées aux 1° à 8°.
Article R211-7 – Le voyageur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer l’organisateur ou le détaillant de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable de l’organisateur ou du détaillant.
Article R211-8 – Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il mentionne les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, ainsi que le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat. En cas de diminution du prix, l’organisateur ou le détaillant a le droit de déduire ses dépenses administratives réelles du remboursement dû au voyageur. A la demande du voyageur, l’organisateur ou le détaillant apporte la preuve de ces dépenses administratives.
Article R211-9 – Lorsque, avant le départ du voyageur, l’organisateur ou le détaillant se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat, s’il ne peut pas satisfaire aux exigences particulières mentionnées au 1° de l’article R. 211-6, ou en cas de hausse du prix supérieure à 8 %, il informe le voyageur dans les meilleurs délais, d’une manière claire, compréhensible et apparente, sur un support durable :
1° Des modifications proposées et, s’il y a lieu, de leurs répercussions sur le prix du voyage ou du séjour ;
2° Du délai raisonnable dans lequel le voyageur doit communiquer à l’organisateur ou au détaillant la décision qu’il prend ;
3° Des conséquences de l’absence de réponse du voyageur dans le délai fixé ;
4° S’il y a lieu, de l’autre prestation proposée, ainsi que de son prix. Lorsque les modifications du contrat ou la prestation de substitution entraînent une baisse de qualité du voyage ou du séjour ou de son coût, le voyageur a droit à une réduction de prix adéquate. Si le contrat est résolu et le voyageur n’accepte pas d’autre prestation, l’organisateur ou le détaillant rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom dans les meilleurs délais et en tout état de cause au plus tard quatorze jours après la résolution du contrat, sans préjudice d’un dédommagement en application de l’article L. 211-17.
Article R211-10 – L’organisateur ou le détaillant procède aux remboursements requis en vertu des II et III de l’article L. 211-14 ou, au titre du I de l’article L. 211-14, rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom moins les frais de résolution appropriés.
Ces remboursements au profit du voyageur sont effectués dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans les quatorze jours au plus tard après la résolution du contrat. Dans le cas prévu au III de l’article L. 211-14, l’indemnisation supplémentaire que le voyageur est susceptible de recevoir est au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Article R211-11 – L’aide due par l’organisateur ou le détaillant en application de l’article L. 211-17-1 consiste notamment :
1° A fournir des informations utiles sur les services de santé, les autorités locales et l’assistance consulaire ;
2° À aider le voyageur à effectuer des communications longue distance et à trouver d’autres prestations de voyage. L’organisateur ou le détaillant est en droit de facturer un prix raisonnable pour cette aide si cette difficulté est causée de façon intentionnelle par le voyageur ou par sa négligence. Le prix facturé ne dépasse en aucun cas les coûts réels supportés par l’organisateur ou le détaillant.